J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17967

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Arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d'équipement


NOR : EQUK0101542A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le livre II du code des ports maritimes relatif au régime des droits de port, et notamment les articles R.* 211-9 et R.* 211-9-5,
Arrêtent :



Art. 1er. - Sont approuvés les cadres types annexés au présent arrêté suivant lesquels sont présentés les tarifs définissant les dispositions particulières à chaque port maritime pour l'institution des droits de port, des redevances d'équipement des ports de pêche, des redevances d'équipement des ports de plaisance et la fixation des taux correspondants.


Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 8 mai 1980 portant approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d'équipement sont abrogées en tant qu'elles concernent les ports maritimes.


Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
A. Gille

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
A. Cadiou


A N N E X E I

Droits de port dans le port de commerce de ....................
Institués en application du livre II du code des ports maritimes ....................
Tarif applicable à la date du ....................
Section 1
Redevance sur le navire
Article 1er
Conditions d'application de la redevance

1.1. Il est perçu sur tout navire de commerce dans les zones A, B, C, .................... du port de .................... une redevance
en euro/m3 ou en multiple de mètre cube, selon les dispositions arrêtées par l'exploitant, déterminée en application des dispositions de l'article R.* 212-3 du code des ports maritimes.
ZONES A, B, C

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 11/11/2001 page 17967 à 17972

1.2. Les différentes zones de port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :
Zone A .................... ;
Zone B .................... ;
Zone C .................... .
1.3. Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises successivement dans différentes zones du port, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire, dans celle des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type du navire et les modulations et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire dans le port.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port.
1.4. Lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois.
1.5. La redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie :
- lorsque le navire n'effectue aucune opération commerciale ;
- lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison. Dans ce cas, elle est fixée à ......... Euro.
1.6. En application des dispositions de l'article R.* 212-5 du code des ports maritimes, la redevance sur le navire n'est pas applicable aux navires suivants :
- navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
- navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
- navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port ;
- la redevance est facultative pour les navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
1.7. En application des dispositions de l'article R.* 215-1 du code des ports maritimes :
- le minimum de perception des droits de port est fixé
à ......... Euro ;
- le seuil de perception des droits de port est fixé à ......... Euro.
Article 2

Dispositions relatives aux modulations en fonction du rapport transport effectif par rapport à la capacité du navire dans son activité dominante, par type et catégorie de navires, en application des dispositions des alinéas I, II et III de l'article R.* 212-7 du code des ports maritimes (Dispositions facultatives *)
2.1. Les modulations applicables aux navires par type et catégorie transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers dans les conditions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à .................... : modulation .................... +/-/% ;
Rapport inférieur ou égal à .................... : modulation .................... +/-/%,
etc.
2.2. Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. 212-3 du code des ports maritimes.
Pour les types de navires no ......... qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. 212-3 précité, est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions ci-après :
Rapport inférieur ou égal à .................... .................... : modulation .................... +/-/% ;
Rapport inférieur ou égal à .................... .................... : modulation .................... +/-/%,
etc.
2.3. Les modulations prévues aux nos 2.1 et 2.2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
Article 3

Dispositions relatives aux modulations en fonction de la fréquence des touchées en application du V de l'article 212-7 du code des ports maritimes (Dispositions facultatives *)
3.1. Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance par type de navire font l'objet de l'abattement suivant en fonction du nombre des départs de la ligne sur la période (à fixer par le port) :
Du .................... .................... au .................... .................... départ inclus .................... .................... :
pas d'abattement
Du .................... .................... au .................... .................... départ inclus .................... .................... :
abattement de .................... % ;
départ inclus .................... .................... :
abattement de .................... % ;
départ inclus .................... .................... :
abattement de .................... % ;
Au-delà du ....................
départ .................... :
abattement de .................... %. 3.2. Pour les navires qui, sans appartenir à des lignes régulières, fréquentent habituellement le même port, les taux de la redevance par type de navire font l'objet des abattements suivants en fonction du type de navire et du nombre des départs sur la période .................... ....................
sans que cet abattement n'excède 30 %
des taux indiqués au 1o de l'article 1er :
Du .................... .................... au .................... .................... départ inclus .................... .................... :
pas d'abattement
Du .................... .................... au .................... .................... départ inclus .................... .................... :
abattement de .................... % ;
départ inclus .................... .................... :
abattement de .................... % ;
départ inclus .................... .................... :
abattement de .................... % ;
Au-delà du ....................
départ .................... :
abattement de .................... %.
3.3. Les abattements prévus au présent article ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés à l'article 2. Lorsque le redevable satisfait également aux conditions dudit article 2, il bénéficie du traitement le plus favorable.
Article 4

Dispositions relatives à l'abattement supplémentaire prévu à l'article R. 212-8 du code des ports maritimes (Dispositions facultatives *)
Les abattements prévus aux articles 2 et 3 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ou de lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs, sans toutefois pouvoir excéder ni 50 % de la base sur laquelle il s'applique ni une durée de deux ans.Les modalités d'application du présent article sont les suivantes :........................................
Article 5

Dispositions relatives aux possibilités de modulations prévues à l'article R.* 212-10 du code des ports maritimes (Dispositions facultatives *)La redevance sur le navire est assortie de modulations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction du nombre de touchées durant la période ou les périodes définies par l'autorité portuaire dans les conditions suivantes :............................................................
Article 6
Dispositions relatives aux forfaits prévus à l'article R.* 212-11
du code des ports maritimes (Dispositions facultatives *)

6.1. Les navires effectuant, au titre d'une relation nouvelle, un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Etats Parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis, pendant une durée n'excédant pas trois ans :
- soit à un forfait de redevance sur le navire fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé au pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
- soit à un forfait de redevance sur le navire fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, et applicable conformément aux dispositions des articles R. 212-1 et R. 212-6 du code des ports maritimes.6.2. Les modalités d'application du présent article sont les suivantes :............................................................
Section 2
Redevance sur les marchandises
Article 7

Conditions d'application de la redevance sur les marchandises prévues aux articles R.* 212-13 à R.* 212-16 du code des ports maritimes
7.1. Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans le(s) port(s) de .................... .
Dans les zones A, B, C du port de .................... , définies
au 12 de l'article 1er du présent tarif, une redevance soit au poids, soit à l'unité, déterminée en application du code NST selon les modalités suivantes :
I. - REDEVANCE AU POIDS BRUT (**)
(En euros par tonne ou multiple de tonnes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 11/11/2001 page 17967 à 17972

(**) En application des dispositions fixées par l'article R.* 212-15 du code des ports maritimes.
II. - REDEVANCE A L'UNITE (**)
(En euros par unité ou multiple d'unités)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 11/11/2001 page 17967 à 17972

(**) En application des dispositions fixées par l'article R.* 212-15 du code des ports maritimes.
7.2. Les produits de la pêche débarqués acquittent la redevance sur les marchandises selon les taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s'il n'y a ni redevance d'équipement des ports de pêche ni redevance de stationnement des navires de pêche.
Article 8
Conditions de liquidation des redevances du tableau
figurant à l'article 7

8.1. Pour chaque déclaration, les redevances prévues au tableau 1 figurant à l'article 7 du présent tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie :
a) Elles sont liquidées :
- à la tonne, lorsque le poids est supérieur à 900 kilogrammes ;
- au quintal, lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kilogrammes.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la liquidation de la redevance à la tonne ;
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses palettes, les emballages sont en principe soumis au même taux que les marchandises qu'ils contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de plusieurs catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie dominant en poids.
8.2. Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises, véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
A l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
8.3. Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé ; la déclaration doit simplement mentionner le poids global des marchandises déclarées.
L'absence de borderau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la base de la perception par catégorie.
8.4. En application des dispositions de l'article R.* 215-1 du code des ports maritimes :
- le minimum de perception est fixé à .................... Euro par
déclaration ;
- le seuil de perception est fixé à .................... Euro par
déclaration ;
8.5. La redevance sur les marchandises n'est pas due dans les cas énumérés à l'article R.* 212-16 du code des ports maritimes.
Section 3
Redevance sur les passagers
Article 9

Conditions d'application de la redevance sur les passagers prévue aux articles R.* 212-17 à R.* 212-19 du code des ports maritimes
9.1. Les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis à une redevance de .................... Euro par passager.
9.2. Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
- les militaires voyageant en formations constituées ;
- le personnel de bord ;
- les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
- les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
9.3. Les dispositions relatives aux abattements dans une limite de 50 % sont les suivantes (Dispositions facultatives *) :
- ......... % pour les passagers ne débarquant que temporairement au cours de l'escale ;
- ......... % pour les excursionnistes munis d'un billet aller et retour utilisé dans un délai inférieur à soixante-douze heures ;
- ......... % pour les passagers transbordés.
Section 4
Redevance de stationnement des navires
Article 10
Conditions d'application de la redevance de stationnement
prévue à l'article R.* 212-12 du code des ports maritimes

10.1. Les navires ou engins flottants assimilés, à l'exception des navires en activité de pêche relevant de l'annexe II, dont le séjour, soit en l'absence d'opérations commerciales, soit à l'exclusion du temps nécessaire aux opérations commerciales dans le(s) port(s) dépasse une durée de .................... jours, sont soumis à une redevance de stationnement dont les taux en .................... Euro sont fixés
dans les conditions suivantes.
10.2. La redevance de stationnement est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de .................... Euro par navire,
le seuil de perception est fixé à .................... Euro par navire. 10.3. Sont exonérés de la redevance de stationnement (*) :........................................
10.4. Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois calendaire et au départ du navire.
Article 11

Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées aux articles R.* 211-8 et R.* 211-9-4 du code des ports maritimes.
(*) Lorsque cette disposition n'est pas utilisée, préciser : sans objet.
A N N E X E I I

A. - Redevance d'équipement des ports de pêche dans le(s) port(s) de .................... instituée en application du livre II
du code des ports maritimes au profit de ....................
Tarif no .................... applicable à compter du .................... .................... .
Section 1
Redevance sur la valeur des produits de la pêche débarqués
Article 1er
Conditions d'application de la redevance d'équipement

Le taux de la redevance est fixé à .................... % de la valeur des
produits de la pêche débarqués.
Cette redevance est perçue quels que soient le port de stationnement habituel et la nationalité du navire débarquant les produits de la pêche.
Le seuil de perception est fixé à .................... Euro par déclaration ou
document en tenant lieu.
Le minimum de perception est fixé à .................... Euro par déclaration
ou document en tenant lieu.
Pour les produits ne faisant pas l'objet d'une importation, cette redevance est due :
- s'il y a vente au débarquement, à raison de .................... % de leur
valeur par le vendeur, et de .................... % de leur valeur par
l'acheteur ;
- s'il n'y a pas de vente au débarquement, par les réceptionnaires des produits de la pêche ou leurs représentants.
Article 2

Conditions d'application de la redevance d'équipement lorsque le port de débarquement est différent du port de stationnement habituelPour les navires dont le port de stationnement habituel est .................... ....................
mais qui débarquent leurs produits dans
un autre port où une redevance d'équipement des ports de pêche a également été instituée, le taux de la partie de la redevance à la charge du vendeur est le plus élevé des deux taux relatifs au port de stationnement habituel et au port de débarquement.
Les sommes ainsi perçues sont réparties conformément aux dispositions prévues à l'article R.* 213-4 du code des ports maritimes.
Article 3
Détermination de l'assiette de la redevance

La valeur des produits de la pêche servant d'assiette à la redevance est déterminée :
1. Pour les ventes enregistrées en criée, d'après les registres officiels tenus à la criée dans le port de débarquement ;
2. Pour les ventes autres que celles enregistrées en criée, d'après les livres de marée tenus par les armateurs en vue de la détermination des salaires des équipages ou tout autre document reconnu valable par l'administration des douanes ;
3. Pour les produits importés, d'après la valeur reconnue en douane augmentée des droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;4. Dans les autres cas :........................................
Article 4
Conditions de perception de la redevance

La perception de la redevance et, d'une manière générale, le contrôle des ventes des produits de la pêche débarqués dans toute la zone de perception incombent aux agents du service des douanes. Toutefois, en cas de nécessité, ces opérations pourront être effectuées par un personnel auxiliaire assermenté présenté par ....................
et commissionné à temps par le directeur régional des douanes. Ces
agents auxiliaires, appelés « agents de surveillance et de perception », sont sous les ordres du directeur régional des douanes et peuvent être licenciés par lui.
La redevance est payée à l'administration des douanes selon les modalités suivantes :
- pour les ventes en criée, dans les établissements prévus à cet effet, par le gérant qui doit retenir le montant de la redevance afférente aux ventes réalisées dans son établissement ;
- l'acheteur et le vendeur sont tenus solidairement responsables du paiement de la totalité de la redevance ;
- pour les ventes hors criées par les usiniers et mareyeurs qui doivent retenir la fraction due par les vendeurs et sont tenus pour responsables du paiement de la totalité de la redevance ;
- directement par les vendeurs qui opéreraient ailleurs qu'à la criée ou que chez les usiniers ou mareyeurs. Ces vendeurs doivent se faire verser la fraction de la redevance due par les acheteurs et sont tenus pour responsables du paiement de la totalité de la redevance ;
- par les conservateurs en même temps armateurs de pêche ;
....................
La redevance doit être acquittée immédiatement à l'administration des douanes.
Le directeur régional des douanes ou son représentant pourra faire procéder par des agents de son service à toute vérification qu'il jugera nécessaire, notamment dans les écritures des redevables.
Section 2
Redevance applicable aux produits de l'ostréiculture,
de la mytiliculture et de la conchyliculture
Article 5
Redevances dues sur les produits des parcs

Les redevances dues sur les produits des parcs sont déterminées par application aux tonnages débarqués des taux suivants :- huîtres :....................
Euro/tonne ;- moules :....................
Euro/tonne ;- coquillages :....................
Euro/tonne.
Le seuil de perception est fixé à .................... Euro par déclaration
ou document en tenant lieu.
Le minimum de perception est fixé à .................... Euro par déclaration
ou document en tenant lieu.
Article 6
Redevance due par les exploitants des parcs

La redevance due par les exploitants des parcs est perçue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 du présent tarif.
Elle est payée à l'administration des douanes au moment du débarquement des produits.
Article 7
Conditions de perception

Pour chaque déclaration, les redevances prévues au tableau de l'article 5 du présent tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
Elles sont liquidées :
- à la tonne, lorsque le poids est supérieur à 900 kilogrammes ;
- au quintal, lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kilogrammes. Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la liquidation de la redevance à la tonne.
Section 3
Article 8

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par les articles R.* 211-8 et R.* 211-9-4 du code des ports maritimes.
B. - Redevance sur les produits de la pêche dans le(s) port(s) de .................... instituée en substitution à la redevance
d'équipement des ports de pêche en application du deuxième alinéa de l'article R.* 213-5 du livre II du code des ports maritimes au profit de ....................
Tarif no .................... applicable à compter du .................... .................... .
Article 9

La redevance sur les produits de la pêche, qui se substitue à la redevance d'équipement des ports de pêche, est perçue en fonction du poids des produits débarqués dans les conditions suivantes :................................................................................................................................................................
9.1. Le minimum de perception est fixé à .................... Euro par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à .................... Euro par déclaration.
Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par les articles R.* 211-8 et R.* 211-9-4 du code des ports maritimes.
C. - Redevance de stationnement sur les navires de pêche en activité dans le(s) port(s) de .................... instituée en substitution à la redevance d'équipement des ports de pêche en application du deuxième alinéa de l'article R.* 213-5 du livre II du code des ports maritimes au profit de .................... .
Tarif no .................... applicable à compter du .................... .................... .
Article 10

La redevance de stationnement qui se substitue à la redevance d'équipement des ports de pêche, perçue en fonction du volume V défini à l'article R.* 213-3 et de la durée de son séjour dans le port, est fixée dans les conditions suivantes :................................................................................
10.1. La redevance de stationnement est à la charge de l'armateur :
Le minimum de perception est fixé à .................... Euro par navire ;
Le seuil de perception est fixé à .................... Euro par navire.
Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par les articles R.* 211-8 et R.* 211-9-4 du code des ports maritimes.
A N N E X E I I I

Redevance d'équipement des navires de plaisance dans le port de .................... instituée en application des articles
R.* 214-1 et R.* 214-2 du livre II du code des ports maritimes
Section 1
Redevance des navires de plaisance ou de sport
Article 1er
Conditions relatives à la redevance
d'équipement des ports de plaisance

1.1. Le montant de la redevance d'équipement est calculé, en fonction de la longueur et de la largeur du navire et de la durée de son stationnement dans le port de .................... , dans lesconditions suivantes :............................................................
1.2. La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est comptée pour un jour.
Article 2
Conditions de modulation de la redevance d'équipement

2.1. Les taux de la redevance visée à l'article précédent sont réduits dans la limite de 50 % pour les navires dont .................... ....................
est le port de stationnement habituel.
2.2. La redevance n'est pas perçue :
- pour les navires affectés à un service public ou au sauvetage ;
- pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
2.3. Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
2.4. Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
Article 3
Imputabilité de la redevance d'équipement

3.1. La redevance d'équipement est à la charge du propriétaire du navire et doit être payée ou garantie avant le départ du navire et :
- le dernier jour de chaque période de sept jours en cas de paiement hebdomadaire ;
- le dernier jour de chaque période de trente jours si la durée du séjour est supérieure à trente jours ;
- dans le courant du mois de janvier en cas de forfait annuel.
Article 4
Seuils de perception de la redevance d'équipement

Le seuil de perception est fixé à .................... Euro par navire.
Le minimum de perception est fixé à .................... Euro par navire.
Article 5

Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées par les articles R.* 211-8 et R.* 211-9-4 du code des ports maritimes.